Article L713-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L713-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7, les sections 1 et 2 du chapitre IV du présent titre sont applicables au syndicat interhospitalier.
Un décret fixe les conditions de l'application de l'article L. 714-16 au syndicat.