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Article L713-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L713-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7, les sections 1 et 2 du chapitre IV du présent titre sont applicables au syndicat interhospitalier.

Un décret fixe les conditions de l'application de l'article L. 714-16 au syndicat.