Article L713-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L713-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un syndicat interhospitalier peut être créé à la demande de deux ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier dont un au moins doit être un établissement public de santé. Sa création est autorisée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation siège du syndicat. D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le syndicat interhospitalier est un établissement public [*nature juridique*].