Article L713-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L713-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un syndicat interhospitalier peut être créé à la demande de deux ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier. Sa création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le représentant de l'Etat.
Le syndicat interhospitalier est un établissement public [*nature juridique*].