Article L713-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L713-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le nombre des représentants de chacun des établissements est fonction de l'importance de ces derniers.
Aucun des établissements membres d'une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges de la conférence.
Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil d'administration ; le directeur de l'établissement, le président de la commission médicale de l'établissement et le maire de la commune d'accueil de l'établissement ou son représentant sont membres de droit de la conférence.
Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par l'organisme gestionnaire ; cette représentation comprend, au moins, un praticien exerçant dans l'établissement.