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Article L712-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L712-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute autorisation est réputée caduque si l'opération autorisée n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. Cette caducité est constatée par le représentant de l'Etat, le cas échéant à la demande de toute personne intéressée.