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Article L712-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L712-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes.