Article L712-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L712-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes.