Article L712-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L712-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.
Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 715-10 et L. 715-11.