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Article L712-12-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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L'autorisation est subordonnée à des conditions d'évaluation périodique des activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation, installations et équipements concernés ainsi qu'au respect d'engagements relatifs aux dépenses à la charge des organismes d'assurance maladie ou au volume d'activité.