Article L712-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L712-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 712-9, les projets de structures de soins alternatives à l'hospitalisation situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause peuvent être autorisés à condition d'être assortis d'une réduction des moyens d'hospitalisation relevant de cette ou de ces disciplines au sein de la zone considérée. Les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond.
Des dispositions particulières peuvent être prises pour les soins palliatifs.