Article L712-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L712-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, les établissements publics de santé qui n'ont adhéré à aucune communauté d'établissements sont tenus d'en justifier dans un rapport adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le directeur de l'agence peut, au vu des termes de ce rapport, mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 712-20.