Article L711-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L711-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cadre des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, les unités de formation et de recherche qui agissent en leur nom, et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier.