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Article L711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses.