Article L711-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L711-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La nature des infections nosocomiales et affections iatrogènes soumises à signalement et les conditions dans lesquelles les établissements de santé sont tenus de recueillir les informations les concernant et de les signaler sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.