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Article L711-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L711-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser :

1° avec ou sans hébergement :

a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;

b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;

2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.