Article L711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.