Article L710-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L710-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les délibérations mentionnées à l'article L. 710-20 sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel elles sont transmises dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 qu'il estime contraires à la légalité, devant le juge administratif, dans les deux mois suivant leur réception.