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Article L710-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L710-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité.

Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.