Article L710-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L710-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant notamment des personnes âgées mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des personnes qu'ils reçoivent.