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Article L710-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L710-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant notamment des personnes âgées mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des personnes qu'ils reçoivent.