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Article L710-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L710-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements de santé mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11.

Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale des médecins et diffusent les connaissances acquises en vue de permettre la réalisation de cet objectif en ville comme dans les établissements.