Article L710-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L710-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
Dans chaque établissement de santé est instituée une commission de conciliation chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement, et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.