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Article L706 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L706 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les hôpitaux et hospices sont soumis, en ce qui concerne leurs fournitures et l'exécution de leurs travaux, aux mêmes règles que les communes.


Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 18 août 1926 relatives aux adjudications et marchés passés avec les sociétés d'ouvriers français.