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Article L696 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L696 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement hospitalier peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.

S'il y a accord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants-droit, la réduction peut être autorisée par un arrêté préfectoral, après avis du directeur départemental de la population et de l'entraide sociale.

Dans tous les autres cas, la réduction ne peut être prononcée que par décret contresigné par le ministre de la santé publique et de la population, après avis conforme du conseil d'Etat.