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Article L685 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L685 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par le livre IX du code de la santé publique n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.