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Article L680 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L680 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en conseil d'Etat :


1. A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement.