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Article L680 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L680 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en conseil d'Etat :


1° A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement ;


2° A réserver des lits pour la clientèle personnelle des médecins, chirurgiens, spécialistes de l'établissement lorsque ceux-ci lui consacrent toute leur activité professionnelle et à permettre à ces praticiens de recevoir en consultation des malades qui leur sont adressés personnellement [*clientèle privée*].