Article L765 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L765 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et L. 763 ci-dessus est passible d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*].
En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.