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Article L761-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/12/1999
au
22/06/2000
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article L761-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/12/1999
au
22/06/2000
(Code de la santé publique)
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles L. 761-16 à L. 761-22 peuvent être portées au double.