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Article L761-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L761-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles L. 761-16 à L. 761-22 peuvent être portées au double.