Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L761-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/07/1975
au
02/08/1991
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article L761-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/07/1975
au
02/08/1991
(Code de la santé publique)
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles L. 761-16 à L. 761-22 peuvent être portées au double.