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Article L761-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L761-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doit le faire par écrit [*condition de forme*] ; le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant est puni d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.