Article L761-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L761-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Quiconque ne se soumet pas au contrôle [*de quantité*] institué par l'article L. 761-14 ou fait obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 est passible des peines prévues à l'article L. 761-18.