Article L761-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L761-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les infractions aux dispositions des articles L. 756, L. 761-1 et L. 761-2 et des alinéas 2 et 3 de l'article L. 761 sont punies d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.