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Article L761-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L761-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les infractions aux dispositions des articles L. 756, L. 761-1 et L. 761-2 et des alinéas 2 et 3 de l'article L. 761 sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 40.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.