Article L761-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L761-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les infractions aux dispositions des articles L. 756, L. 761-1 et L. 761-2 et des alinéas 2 et 3 de l'article L. 761 sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 40.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.