Article L761-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L761-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 757 et aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 760 sont punies d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas d'infraction au premier alinéa de l'article L. 757, le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.