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Article L761-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L761-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le contrôle de qualité des analyses est, selon les modalités fixées par décret, assuré par des organismes publics ou privés agréés par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.

Lorsque ce contrôle est assuré par un organisme privé agréé, ce dernier doit lui consacrer son activité exclusive. Toutefois, il peut exercer des activités de recherche ou d'enseignement [*cumul*].