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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique ne peut être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure, après avoir été consulté, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission européenne ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne responsable du marché en informe la Commission européenne.