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Article L761-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L761-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le contrôle des laboratoires est assuré par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et par l'inspection générale des affaires sociales [*autorités compétentes*].

Il est institué, en outre, un contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par décret.