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Article L761-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les contrats, avenants et statuts dont la communication est prévue aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doivent être tenus à la disposition de l'autorité administrative par les conseils des ordres intéressés [*droit de communication*].