Article L761-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L761-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles L. 761-4 et L. 761-5 sont applicables aux bénéficiaires de l'autorisation [*d'exercice*]
prévue à l'article L. 761-2 qui doivent effectuer les communications prévues par lesdits articles au ministre de la santé.