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Article L761-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L761-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles L. 761-4 et L. 761-5 sont applicables aux bénéficiaires de l'autorisation [*d'exercice*] prévue à l'article L. 761-2 qui doivent effectuer les communications prévues par lesdits articles au ministre de la santé.