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Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas :

1° Aux marchés visant à l'achat de combustibles destinés à la production d'énergie, ou d'énergie, par les personnes publiques exerçant une activité mentionnée au 1 de l'article 82 ;

2° Aux marchés pour la fourniture de l'eau par les producteurs ou les distributeurs d'eau exerçant l'activité mentionnée au 2 de l'article 82 ;

3° Aux marchés passés par les exploitants de services de transport par autobus ou autocar, lorsqu'il s'agit de personnes publiques soumises au code, et alors que d'autres entités peuvent, dans les mêmes conditions, fournir ce service soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique.