Article L754 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par :
1° Une personne physique ;
2° Une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 modifiée ;
3° Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 756 ;
4° Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ;
5° Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale ;
6° Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministère de la santé.