Article L751 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L751 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Des règlements d'administration publique déterminent :
Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 737 et de la constatation mentionnée à l'article L. 738 ci-dessus ;
L'organisation de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ;
Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.