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Article L749 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L749 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser [*autorités compétentes*].