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Article L747 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L747 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*montant*].