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Article L747 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L747 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies d'une amende de 5.000 F à 10.000 F [*montant*].