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Article L745 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L745 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement [*obligatoire*] dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent.


L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.