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Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


Pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 30, la personne responsable du marché envoie pour publication, dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution.

Les avis d'attribution sont publiés dans l'organe qui a assuré la publication des avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 40 du présent code.

Ils sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés mentionnés au I de l'article 28 ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 30, ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable.

Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du marché adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le publier. Elle transmet cet avis à l'Office des publications de l'Union européenne en indiquant si elle en accepte la publication.