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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


Les marchés publics doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.

La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire.

Le marché prend effet à cette date.