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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


Après transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, s'agissant des collectivités territoriales, ou réception de ces pièces par le représentant de l'Etat s'agissant des établissements publics de santé, le marché est notifié au titulaire par la personne responsable du marché.

Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.